Politiques et règlements
Les politiques et règlements ci-dessous touchent particulièrement la clientèle étudiante. Pour voir une liste plus complète des politiques et des règlements de l’Université de Saint‑Boniface, visiter la page suivante : http://www.ustboniface.ca/page.aspx?pid=665.
Les étudiantes et étudiants de la Faculté d'éducation et des études professionnelles devront aussi consulter les sections suivantes :
Appel d'une décision au Sénat
Tout appel de l’application d’un règlement ou d’une décision académique (y compris une sanction imposée à la suite d’un acte de malhonnêteté relative aux
études) doit se faire en suivant la procédure suivante :
- soumettre le formulaire prescrit à la secrétaire générale ou au secrétaire général dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la date à laquelle l’étudiante ou
l’étudiant a été informé de la décision;
- la secrétaire générale ou le secrétaire général convoque le comité d’appel du Sénat et informe la partie demanderesse des procédures d’appel;
- les procédures d’appel sont détaillées à l’article 9.3.9 des Statuts et règlements du Sénat de l’Université de Saint-Boniface.
Tout appel relatif à une note obtenue dans un cours (travaux, examens, note finale d’un cours) doit suivre la procédure d’appel de note.
Politiques et règlements de la Faculté d'éducation et des études professionnelles
Les deux politiques ci-dessous s'adressent uniquement aux étudiantes et étudiants des programmes de premier cycle en éducation et du diplôme postbaccalauréat en éducation ou bien aux étudiantes et étudiants de la Faculté d'éducation et des études professionnelles, respectivement.
Règlement sur l’inaptitude professionnelle pour les étudiants et étudiantes à la Faculté d’éducation de l’Université de Saint-Boniface
En général, les étudiantes et étudiants ont l’obligation de faire preuve d’intégrité et de diligence dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles et leur comportement à l’égard des autres doit être empreint de considération, de respect et de bonne foi. Il peut arriver qu’une étudiante ou un étudiant rencontre des difficultés pendant son cheminement académique à la Faculté d’éducation. Le cas échéant, la Faculté s’engage à lui offrir un appui particulier. Une variété d’interventions peuvent être mises en place, à la discrétion de la Faculté, dans le but d’appuyer et d’encadrer une étudiante ou un étudiant en difficulté.
1.00 Champ d’application
1.01 Le présent règlement s’applique aux étudiantes et aux étudiants inscrits au programme de baccalauréat en éducation et au diplôme post-baccalauréat en
éducation.
1.02 La doyenne ou le doyen de la Faculté d’éducation peut exiger qu’une étudiante ou un étudiant de l’un ou l’autre des programmes mentionnés au paragraphe 1.01 se retire de la Faculté, conformément aux procédures présentées dans le présent règlement, si cette personne est jugée inapte à l’exercice de la profession enseignante pour des raisons relatives à la compétence ou à l’aptitude professionnelle. On peut exiger le départ d’une étudiante ou d’un étudiant à n’importe quel moment au cours de l’année universitaire ou après la sortie des résultats d’examens de fin de session universitaire. Ce droit d’exiger le départ d’une étudiante ou d’un étudiant prévaut sur toute autre disposition des règlements de la Faculté.
1.03 Motifs pouvant justifier des mesures disciplinaires
La Faculté peut imposer des mesures disciplinaires à une étudiante ou à un étudiant qui :
- a fait preuve d’incompétence dans le cadre de ses stages malgré les efforts déployés pour l’aider dans son développement;
- a compromis son jugement professionnel au service de son intérêt personnel ou dans le cadre d’un conflit d’intérêts;
- a adopté un comportement abusif, destructeur ou injurieux à l’égard des élèves ou des enseignantes et enseignants dans les écoles, de ses collègues,
des professeures et professeurs ou du personnel de l’Université, ou encore d’un membre du public;
- a consommé de l’alcool ou des drogues illégales ou a abusé de médicaments sur ordonnance dans le cadre de toute activité en lien avec l’exercice de la
profession enseignante;
- a reçu une condamnation de nature à remettre en question son aptitude à enseigner;
- souffre d’un trouble psychologique ou physique qui l’empêche de s’acquitter adéquatement de ses tâches essentielles d’enseignement, en reconnaissant
que l’offre d’accommodements raisonnables aux personnes ayant des besoins spéciaux est exigée par le Code des droits de la personne du Manitoba;
- a adopté un comportement qui, s’il était adopté par une enseignante ou un enseignant actif certifié, lui vaudrait fort probablement l’application d’une
mesure disciplinaire, y compris une suspension ou la révocation de son brevet d’enseignement par les autorités appropriées.
1.04 Conflit de compétence
Dans le cas où on se demande si une affaire relève des règlements universitaires de la Faculté ou du présent règlement, ou si une affaire relève des règles de discipline de l’Université ou du présent règlement, quel que soit le cas, cette affaire est renvoyée au secrétaire général de l’USB pour une décision sans appel.
2.00 Comité d'examen de l'inaptitude professionnelle (CEIP)
2.01 La Faculté doit se doter d’un comité permanent composé de quatre membres appelé « Comité d’examen de l’inaptitude professionnelle » (CEIP) dont le but sera d’entendre des affaires et de prendre des décisions sur des questions quant à la compétence ou à l’aptitude professionnelle des étudiantes et étudiants de premier cycle à exercer la profession enseignante. La composition de ce comité sera la suivante :
- La présidente ou le président du CEIP (professeure ou professeur de la Faculté d’éducation qui ne siège pas au Sénat de l’USB)
- Une professeure ou un professeur de la Faculté d’éducation (qui ne siège pas au Sénat de l’USB)
- Une enseignante ou un enseignant du milieu scolaire manitobain nommé par les Éducatrices et Éducateurs francophones du Manitoba (EFM)
- Une étudiante ou un étudiant d’un programme postbaccalauréat ou du programme de maitrise en éducation à l’USB (l’étudiante ou l’étudiant ne peut pas occuper un poste à l’Association étudiante de l’USB
N. B. : Tout membre du comité faisant face à un conflit d’intérêts devra se retirer du comité pour l’affaire en question. La présidente ou le président (ou sa remplaçante désignée ou son remplaçant désigné) du CEIP lui désignera un remplaçant.
2.02 La durée du mandat des membres du comité sera la suivante :
- les membres de la Faculté seront nommés pour un mandat de deux (2) ans;
- les représentants de la profession enseignante seront nommés pour un mandat de deux (2) ans;
- l’étudiante ou l’étudiant du programme postbaccalauréat ou du programme de maîtrise en éducation de l’USB sera nommé pour un mandat de deux (2) ans (si l’étudiante ou l’étudiant termine ses études pendant son mandat, celui-ci sera remplacé).
2.03 Exception faite de la disposition au paragraphe 4.03, le quorum du CEIP sera de deux (2) membres du comité et de la présidente ou du président.
3.00 Renvoi au Comité d’examen de l’inaptitude professionnelle
3.01 Toute personne affiliée à la Faculté d’éducation ou à l’école ou à l’établissement avec lequel la Faculté travaille qui s’interroge sur l’aptitude professionnelle d’une étudiante ou d’un étudiant selon la définition au paragraphe 1.01 doit remplir le Formulaire de renvoi au Comité d’examen de l’inaptitude professionnelle (voir le formulaire ci-joint) et y joindre un rapport dactylographié documentant le ou les incidents présumés. Le formulaire et le rapport doivent être soumis à la doyenne ou au doyen de la Faculté d’éducation.
3.02 La doyenne ou le doyen (ou sa remplaçante désignée ou son remplaçant désigné) renverra au CEIP dans les cinq (5) jours ouvrables les affaires qui, à son avis, concernent un comportement ou des circonstances décrits aux paragraphes 1.01 et 1.02.
3.03 À la réception du formulaire de renvoi de la part de la doyenne ou du doyen de la Faculté d’éducation ou de sa remplaçante désignée ou de son remplaçant désigné, le CEIP :
- déterminera s’il existe un motif raisonnable pour suspendre l’étudiante ou l’étudiant pendant l’étude de l’affaire et, le cas échéant, lui fera parvenir un avis écrit de suspension temporaire;
- fera parvenir à l’étudiante ou à l’étudiant concerné un avis d’audience accompagné d’une copie du Formulaire de renvoi au CEIP qui a été soumis, du rapport signé par la personne qui porte plainte et de tout commentaire adressé à l’étudiante ou à l’étudiant en question de la part de la doyenne ou du doyen ou de sa remplaçante désignée ou de son remplaçant désigné, en vertu du paragraphe 4.01;
- s’assurera de traiter l’affaire avec diligence;
- déterminera s’il existe des motifs justifiant le retrait de la plainte selon les paragraphes 1.01 et 1.02 après avoir entendu l’affaire conformément au présent règlement;
- prendra une décision en vertu de l’article 6.00 du présent règlement.
3.04 Une fois l’affaire renvoyée au CEIP, la procédure se poursuit, peu importe si l’étudiante ou l’étudiant a par la suite quitté la Faculté de son propre chef ou a refusé de prendre part à la procédure.
4.0 Avis d'audience et procédure
4.01 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande d’examen, la présidente ou le président du CEIP informe l’étudiante ou l’étudiant, par écrit, des motifs de renvoi au CEIP, de la composition de ce comité ainsi que de la date, de l’heure et du lieu où le CEIP se réunira pour entendre l’affaire décrite dans la demande d’examen. Cette audience se tiendra au plus tôt dix (10) jours ouvrables après la date à laquelle l’étudiante ou l’étudiant aura été informé de la demande d’examen. L’avis sera envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de l’étudiante ou de l’étudiant, telle qu’elle apparait dans son dossier à la Faculté. L’avis de la présidente ou du président devra mentionner que si les allégations dont on lui a fait part sont confirmées à la satisfaction du CEIP, des mesures devront être prises, celles-ci pouvant aller jusqu’à demander à l’étudiante ou à l’étudiant de se retirer de la Faculté d’éducation.
4.02 L’étudiante ou l’étudiant a le droit de répondre par écrit aux motifs allégués. Cette réponse doit parvenir à la présidente ou au président du CEIP au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date de l’audience.
4.03 L’étudiante ou l’étudiant a le droit, au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date de l’audience, de faire part par écrit au président du CEIP de ses inquiétudes au sujet de tout membre dudit comité qui, selon lui, serait incapable de garder son objectivité au moment d’entendre sa cause. Si la présidente ou le président est informé de telles inquiétudes, ce dernier devra, avant l’audience, les présenter aux membres du CEIP et informer tout membre identifié par l’étudiant ou l’étudiante qu’il a le droit de répondre à ces inquiétudes par écrit. La présidente ou le président réunira le CEIP, à l’exclusion du membre identifié par l’étudiant ou l’étudiante, afin de déterminer si la composition du CEIP doit être modifiée. Si le quorum n’est pas atteint conformément au paragraphe 5.06 du présent règlement pour prendre une telle décision, le reste des membres du comité peuvent la prendre. Selon les circonstances, la présidente ou le président peut prendre cette décision. Si les membres du CEIP ou son président décident que la composition du comité doit être modifiée, un ou des remplaçants seront nommés conformément au paragraphe 2.01, à moins que le quorum précisé au paragraphe 5.06 ne soit atteint.
4.04 On ne pourra empêcher un membre du CEIP de participer à une audience du CEIP pour la seule raison que ledit membre a déjà eu un contact avec l’étudiante ou l’étudiant dont l’affaire est entendue ou avait une connaissance personnelle antérieure de l’affaire.
5.00 Procédures d'audience
5.01 L’étudiante ou l’étudiant peut choisir de se présenter en personne à l’audience et de se faire représenter ou accompagner par un porte-parole de l’AEUSB, un conseiller juridique ou autre conseiller. Si l’étudiante ou l’étudiante choisit de se faire représenter par l’une ou l’autre des personnes mentionnées ci-dessus, il doit
en avertir par écrit la présidente ou le président du CEIP au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date de l’audience. Le conseiller juridique aura le droit d’agir à titre de consultant seulement et n’aura pas le droit de parole.
5.02 La Faculté peut choisir de recourir aux services d’un conseiller juridique à titre consultatif lors de l’audience. Si c’est le cas, le président du CEIP doit en avertir l’étudiante ou l’étudiant au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date de l’audience. Le conseiller juridique aura le droit d’agir à titre de consultant seulement et n’aura pas le droit de parole.
5.03 L’étudiante ou l’étudiant et la Faculté ainsi que son représentant respectif (à l’exception du conseiller juridique) ont le droit d’appeler, d’entendre et de contre-interroger des témoins et d’accéder à tous les documents soumis au CEIP pour étude. Un avis par écrit de l’intention de faire appel à des témoins doit être remis à l’autre partie quarante-huit (48) heures avant l’audience
5.04 L’audience se tient à huis clos et ne peuvent y assister que les membres du CEIP, l’étudiante ou l’étudiant, les représentants désignés par l’étudiante ou l’étudiant ou par la Faculté, et les témoins, s’il y a lieu.
5.05 L’étudiante ou l’étudiant faisant l’objet de l’audience n’a pas l’obligation de témoigner, mais s’il choisit de le faire, il s’expose à un contre-interrogatoire par les membres du CEIP.
5.06 Une majorité simple des membres du comité présents à l’audience est requise pour toute conclusion et pour la prise d’une décision appropriée dans cette affaire.
5.07 La présidente ou le président du CEIP vote uniquement en cas d’égalité.
5.08 Les membres du CEIP sont tenus au secret sur tous les renseignements dont ils ont pris connaissance au comité. Ne sera divulguée que l’information raisonnablement nécessaire à l’exécution de l’enquête, à la finalisation des dispositions de toute décision imposée, ou comme l’exige la loi.
6.00 Règlement de l'affaire
6.01 Après avoir entendu toutes les preuves, le CEIP se réunit à huis clos pour :
- examiner les preuves;
- tirer ses conclusions en appliquant la norme de preuve de prépondérance des probabilités (c.-à-d. que les allégations contre l’étudiante ou l’étudiant sont plus susceptibles d’être vraies que fausses selon les preuves présentées);
- si les allégations sont établies à la satisfaction du CEIP, prendre une décision quant à cette affaire;
- si les allégations ne sont pas établies à la satisfaction du CEIP, rejeter l’affaire et faire les recommandations que le CEIP juge appropriées.
6.02 Le CEIP peut prendre toutes les dispositions qu’il juge appropriées dans les circonstances. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les mesures qui suivent, seules ou en combinaison, peuvent être recommandées à la doyenne ou au doyen :
- déterminer qu’aucune mesure ne sera prise;
- permettre à l’étudiante ou à l’étudiant de rester dans le programme, mais imposer des conditions relatives à son comportement futur. Ces conditions demeureront en vigueur aussi longtemps que le CEIP le jugera nécessaire;
- réprimander l’étudiante ou l’étudiant par écrit;
- exiger que l’étudiante ou l’étudiant se retire de la Faculté pour une période déterminée;
- exiger que l’étudiante ou l’étudiant quitte la Faculté indéfiniment;
- imposer des conditions que l’étudiante ou l’étudiant devra remplir avant de pouvoir présenter une nouvelle demande d’admission à la Faculté;
- exiger que l’étudiante ou l’étudiant quitte la Faculté sans possibilité de faire une nouvelle demande d’admission.
6.03 Les alinéas 6.02 (iv), (v) et (vii) peuvent être inscrits sur le relevé de notes de l’étudiante ou de l’étudiant.
6.04 Avant de recevoir son diplôme d’études, l’étudiante ou l’étudiant peut demander au CEIP que les inscriptions dont il est question à l'alinéa 6.03 soient effacées du relevé de notes.
6.05 Les résultats de l’audience et les raisons de la décision du CEIP seront transmis par écrit à l’étudiante ou à l’étudiant, au porte-parole de l’AEUSB et à son représentant désigné, le cas échéant; des copies seront remises à la doyenne ou au doyen de la Faculté.
7.00 Appels
7.01 Si l’étudiante ou l’étudiant souhaite faire appel de la décision du CEIP (y compris toute inscription sur son relevé de notes), cet appel doit être fait auprès du Comité d’appel du Sénat (USB) en vertu des procédures de ce comité.
7.02 Dans le cas d’un appel, le CEIP peut recommander la suspension de la mise en application de toute décision jusqu’à ce que le Comité d’appel du Sénat soit
parvenu à une décision.
8.00 Dossiers
8.01 Un dossier de toute détermination d’inaptitude professionnelle et des mesures prises à cet égard sera conservé dans le dossier académique de l’étudiante ou de l’étudiant. Tout autre document en lien avec l’affaire sera gardé confidentiellement dans le bureau de la doyenne ou du doyen pendant un an suivant l’expiration de la période d’appel. Après cette période, tous les documents en lien avec l’affaire seront détruits.
9.00 Modifications
9.01 Le présent règlement ne peut être modifié que par le Sénat de l'USB ou par le Sénat de l'UM après approbation des modifications par le Conseil de la Faculté d’éducation.
Politique de la Faculté d'éducation et des études professionnelles concernant l'évaluation académique des étudiantes et des étudiants du premier cycle
Cette politique complète le document Obligations des membres du personnel enseignant en ce qui concerne les étudiants.
A) Définition
Enseignante ou enseignant : Personne embauchée pour enseigner un cours ou un laboratoire. Il peut s'agir d'un ou d'une professeure, d'un ou d'une professionnelle-enseignante ou d'un ou d'une chargée de cours.
Examen final : Examen qui a lieu à la fin d'un cours pendant la période des examens tel que déterminé dans l'annuaire de l'Université de Saint-Boniface.
Évaluation : Toute activité qui a pour but de mesurer l'apprentissage des étudiantes et des étudiants et qui est considérée dans la détermination de la note finale (p. ex. : dissertation, examen, présentation orale, rapport de laboratoire, examen à domicile, participation aux discussions, présence en classe).
B) Objectif de la présente politique
La présente politique a pour objectif de décrire les obligations des enseignantes et des enseignants en ce qui concerne l'évaluation des étudiants et des étudiants qui suivent des cours de premier cycle à la Faculté d'éducation et des études professionnelles de l'Université de Saint-Boniface.
C) Principes généraux
- La présente politique s'applique à tous les cours et laboratoires offerts à la Faculté d'éducation et des études professionnelles de l'Université de Saint-Boniface, qu'ils soient offerts de façon traditionnelle, à distance ou sous forme de tutorat.
- L'enseignante ou l'enseignant a l'ultime responsabilité de l'évaluation des étudiantes et des étudiants inscrits à son cours ou laboratoire et du respect de la présente politique. L'embauche de correcteurs ou d'assistants n'enlève en rien la responsabilité de l'enseignante ou de l'enseignant.
- L'enseignante ou l'enseignant a l'entière responsabilité de déterminer le type d'évaluations, leur pondération (dans les limites de l'article D « Règlements spécifique ») ainsi que le besoin ou non d'un examen final.
- L'enseignante ou l'enseignant doit faire tous les efforts possibles pour remettre les évaluations dans un délai raisonnable aux étudiantes et aux étudiants de progresser dans leurs apprentissages.
- L'enseignante ou l'enseignant a l'entière responsabilité de voir au respect de la confidentialité des évaluations et des résultats obtenus par les étudiantes et les étudiants.
- L'enseignante ou l'enseignant doit conserver les évaluations qui n'ont pas été remises aux étudiantes et aux étudiants dans un endroit sécurisé et confidentiel de l'USB pendant un période de un (1) an suivant la fin du cours. Au-delà de cette période, on doit voir à la destruction confidentielle des évaluations. Les enseignantes ou enseignants dont le contrat n'est pas renouvelé doivent acheminer au bureau du doyen les évaluations non remises aux étudiants et aux étudiants.
- Lorsque l'enseignante ou l'enseignant considère qu'une situation particulière empêche l'application d'un ou de plusieurs règlements énoncés dans le présent document, l'autorisation écrite du doyen est alors nécessaire.
D) Règlements spécifiques
- Le syllabus du cours doit contenir les informations suivantes :
- nature de toutes les évaluations exigées dans le cours ou laboratoire (dissertations, examens, présentations orales, participation, etc.);
- pondération de toutes les évaluations considérées pour déterminer la note finale;
- description de la signification du système de notation alphabétique en usage à l'Université du Manitoba : A+ (4,5), A (4,0), B+ (3,5), B (3,0), C+ (2,5), C (2,0), D (1,0), F (0) et P (réussite);
- description du barème utilisé dans le cours (p. ex. : B+ = 70 % à 74 % ou B+ = Bien);
- description de la procédure à suivre en cas d'absence à un examen et/ou des conséquences du non-respect des dates limites.
- Le système d'évaluation décrit dans le syllabus (voir le point D.1) ne peut pas être modifié après la date limite de changements de cours telle que spécifiée dans l'annuaire de l'USB à moins que l'enseignante ou l'enseignant et 67 % des étudiantes et étudiants inscrits aient signé une feuille de consentement ou que la modification concerne l'introduction d'une évaluation de nature facultative.
- Les étudiantes et les étudiants doivent recevoir le résultat d'au moins une (1) évaluation avant la date limite de retrait sans pénalité académique telle que spécifiée dans l'annuaire de l'USB. Cette évaluation doit avoir une pondération minimale de 20 % de la note finale.
- Lorsqu'une enseignante ou un enseignant enseigne plus d'une section d'un même cours, il a la responsabilité de s'assurer que le système d'évaluations est comparable pour toutes les sections.
- À l'exclusion de l'examen final, tout examen doit normalement avoir lieu pendant les heures normales du cours à moins d'avis contraire dans le syllabus.
- La note finale d'un cours ou laboratoire doit reposer sur un minimum de deux évaluations.
- Aucune évaluation ne peut avoir une pondération supérieure à 60 % de la note finale.
- Aucune évaluation de type « Examen » ayant une pondération de plus de 20 % de la note finale ne peut être administrée dans les 14 derniers jours de classe tel que défini dans l'annuaire de l'Université de Saint-Boniface.
- Aucune évaluation qui se déroule pendant une période de classe (p. ex. : examen de mi-session, participation, présence en classe) ne peut avoir une pondération supérieure à 40 % de la note finale.
- Un examen final ne peut avoir une pondération supérieure à 60 % de la note finale.
- Toute évaluation de type « Examen » doit clairement indiquer sur chaque copie la pondération des différentes questions.
- Tout document qui décrit une évaluation de type « Dissertation » doit clairement indiquer la date limite de remise, la conséquence d'une remise en retard, le lieu où l'évaluation doit être remise et les critères de correction.
- L'enseignante ou l'enseignant doit remettre au Bureau du registraire les notes finales obtenues par les étudiantes et les étudiants inscrits à son cours :
- en utilisant le système alphabétique en usage à l'Université du Manitoba soit : A+ (4,5), A (4,0), B+ (3,5), B (3,0), C+ (2,5), C (2,0), D (1,0), F (0) et P (réussite) ainsi que I1, NP2 ou I + NP;
- dans les délais spécifiés par le Bureau du registraire. Toute circonstance exceptionnelle empêchant la remise des notes finales à temps doit être discutée avec le registraire.
- Les étudiantes et les étudiants inscrits au service des besoins spéciaux peuvent se prévaloir d'accommodements raisonnables à la présente politique.
- La procédure de réévaluation d'une note de cours est décrite à la section Rendement scolaire, probation et suspension de l'annuaire de l'Université de Saint-Boniface.
Remarques :
1 I (« Incomplet ») = Mention inscrite en plus de la note finale dans le cas où une ou plusieurs évaluations à faire pendant la session n'auraient pas été remises (cela exclut l'examen final).
2 NP (« No Paper ») = Mention inscrite en plus de la note finale dans le cas où l'étudiante ou l'étudiant n'aurait pas fait l'examen final.
Politiques et règlements de la Faculté d'éducation et des études professionnelles
Les deux politiques ci-dessous s'adressent uniquement aux étudiantes et étudiants des programmes de premier cycle en éducation et du diplôme postbaccalauréat en éducation ou bien aux étudiantes et étudiants de la Faculté d'éducation et des études professionnelles, respectivement.
Règlement sur l’inaptitude professionnelle pour les étudiants et étudiantes à la Faculté d’éducation de l’Université de Saint-Boniface
En général, les étudiantes et étudiants ont l’obligation de faire preuve d’intégrité et de diligence dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles et leur comportement à l’égard des autres doit être empreint de considération, de respect et de bonne foi. Il peut arriver qu’une étudiante ou un étudiant rencontre des difficultés pendant son cheminement académique à la Faculté d’éducation. Le cas échéant, la Faculté s’engage à lui offrir un appui particulier. Une variété d’interventions peuvent être mises en place, à la discrétion de la Faculté, dans le but d’appuyer et d’encadrer une étudiante ou un étudiant en difficulté.
1.00 Champ d’application
1.01 Le présent règlement s’applique aux étudiantes et aux étudiants inscrits au programme de baccalauréat en éducation et au diplôme post-baccalauréat en
éducation.
1.02 La doyenne ou le doyen de la Faculté d’éducation peut exiger qu’une étudiante ou un étudiant de l’un ou l’autre des programmes mentionnés au paragraphe 1.01 se retire de la Faculté, conformément aux procédures présentées dans le présent règlement, si cette personne est jugée inapte à l’exercice de la profession enseignante pour des raisons relatives à la compétence ou à l’aptitude professionnelle. On peut exiger le départ d’une étudiante ou d’un étudiant à n’importe quel moment au cours de l’année universitaire ou après la sortie des résultats d’examens de fin de session universitaire. Ce droit d’exiger le départ d’une étudiante ou d’un étudiant prévaut sur toute autre disposition des règlements de la Faculté.
1.03 Motifs pouvant justifier des mesures disciplinaires
La Faculté peut imposer des mesures disciplinaires à une étudiante ou à un étudiant qui :
- a fait preuve d’incompétence dans le cadre de ses stages malgré les efforts déployés pour l’aider dans son développement;
- a compromis son jugement professionnel au service de son intérêt personnel ou dans le cadre d’un conflit d’intérêts;
- a adopté un comportement abusif, destructeur ou injurieux à l’égard des élèves ou des enseignantes et enseignants dans les écoles, de ses collègues,
des professeures et professeurs ou du personnel de l’Université, ou encore d’un membre du public;
- a consommé de l’alcool ou des drogues illégales ou a abusé de médicaments sur ordonnance dans le cadre de toute activité en lien avec l’exercice de la
profession enseignante;
- a reçu une condamnation de nature à remettre en question son aptitude à enseigner;
- souffre d’un trouble psychologique ou physique qui l’empêche de s’acquitter adéquatement de ses tâches essentielles d’enseignement, en reconnaissant
que l’offre d’accommodements raisonnables aux personnes ayant des besoins spéciaux est exigée par le Code des droits de la personne du Manitoba;
- a adopté un comportement qui, s’il était adopté par une enseignante ou un enseignant actif certifié, lui vaudrait fort probablement l’application d’une
mesure disciplinaire, y compris une suspension ou la révocation de son brevet d’enseignement par les autorités appropriées.
1.04 Conflit de compétence
Dans le cas où on se demande si une affaire relève des règlements universitaires de la Faculté ou du présent règlement, ou si une affaire relève des règles de discipline de l’Université ou du présent règlement, quel que soit le cas, cette affaire est renvoyée au secrétaire général de l’USB pour une décision sans appel.
2.00 Comité d'examen de l'inaptitude professionnelle (CEIP)
2.01 La Faculté doit se doter d’un comité permanent composé de quatre membres appelé « Comité d’examen de l’inaptitude professionnelle » (CEIP) dont le but sera d’entendre des affaires et de prendre des décisions sur des questions quant à la compétence ou à l’aptitude professionnelle des étudiantes et étudiants de premier cycle à exercer la profession enseignante. La composition de ce comité sera la suivante :
- La présidente ou le président du CEIP (professeure ou professeur de la Faculté d’éducation qui ne siège pas au Sénat de l’USB)
- Une professeure ou un professeur de la Faculté d’éducation (qui ne siège pas au Sénat de l’USB)
- Une enseignante ou un enseignant du milieu scolaire manitobain nommé par les Éducatrices et Éducateurs francophones du Manitoba (EFM)
- Une étudiante ou un étudiant d’un programme postbaccalauréat ou du programme de maitrise en éducation à l’USB (l’étudiante ou l’étudiant ne peut pas occuper un poste à l’Association étudiante de l’USB
N. B. : Tout membre du comité faisant face à un conflit d’intérêts devra se retirer du comité pour l’affaire en question. La présidente ou le président (ou sa remplaçante désignée ou son remplaçant désigné) du CEIP lui désignera un remplaçant.
2.02 La durée du mandat des membres du comité sera la suivante :
- les membres de la Faculté seront nommés pour un mandat de deux (2) ans;
- les représentants de la profession enseignante seront nommés pour un mandat de deux (2) ans;
- l’étudiante ou l’étudiant du programme postbaccalauréat ou du programme de maîtrise en éducation de l’USB sera nommé pour un mandat de deux (2) ans (si l’étudiante ou l’étudiant termine ses études pendant son mandat, celui-ci sera remplacé).
2.03 Exception faite de la disposition au paragraphe 4.03, le quorum du CEIP sera de deux (2) membres du comité et de la présidente ou du président.
3.00 Renvoi au Comité d’examen de l’inaptitude professionnelle
3.01 Toute personne affiliée à la Faculté d’éducation ou à l’école ou à l’établissement avec lequel la Faculté travaille qui s’interroge sur l’aptitude professionnelle d’une étudiante ou d’un étudiant selon la définition au paragraphe 1.01 doit remplir le Formulaire de renvoi au Comité d’examen de l’inaptitude professionnelle (voir le formulaire ci-joint) et y joindre un rapport dactylographié documentant le ou les incidents présumés. Le formulaire et le rapport doivent être soumis à la doyenne ou au doyen de la Faculté d’éducation.
3.02 La doyenne ou le doyen (ou sa remplaçante désignée ou son remplaçant désigné) renverra au CEIP dans les cinq (5) jours ouvrables les affaires qui, à son avis, concernent un comportement ou des circonstances décrits aux paragraphes 1.01 et 1.02.
3.03 À la réception du formulaire de renvoi de la part de la doyenne ou du doyen de la Faculté d’éducation ou de sa remplaçante désignée ou de son remplaçant désigné, le CEIP :
- déterminera s’il existe un motif raisonnable pour suspendre l’étudiante ou l’étudiant pendant l’étude de l’affaire et, le cas échéant, lui fera parvenir un avis écrit de suspension temporaire;
- fera parvenir à l’étudiante ou à l’étudiant concerné un avis d’audience accompagné d’une copie du Formulaire de renvoi au CEIP qui a été soumis, du rapport signé par la personne qui porte plainte et de tout commentaire adressé à l’étudiante ou à l’étudiant en question de la part de la doyenne ou du doyen ou de sa remplaçante désignée ou de son remplaçant désigné, en vertu du paragraphe 4.01;
- s’assurera de traiter l’affaire avec diligence;
- déterminera s’il existe des motifs justifiant le retrait de la plainte selon les paragraphes 1.01 et 1.02 après avoir entendu l’affaire conformément au présent règlement;
- prendra une décision en vertu de l’article 6.00 du présent règlement.
3.04 Une fois l’affaire renvoyée au CEIP, la procédure se poursuit, peu importe si l’étudiante ou l’étudiant a par la suite quitté la Faculté de son propre chef ou a refusé de prendre part à la procédure.
4.0 Avis d'audience et procédure
4.01 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande d’examen, la présidente ou le président du CEIP informe l’étudiante ou l’étudiant, par écrit, des motifs de renvoi au CEIP, de la composition de ce comité ainsi que de la date, de l’heure et du lieu où le CEIP se réunira pour entendre l’affaire décrite dans la demande d’examen. Cette audience se tiendra au plus tôt dix (10) jours ouvrables après la date à laquelle l’étudiante ou l’étudiant aura été informé de la demande d’examen. L’avis sera envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de l’étudiante ou de l’étudiant, telle qu’elle apparait dans son dossier à la Faculté. L’avis de la présidente ou du président devra mentionner que si les allégations dont on lui a fait part sont confirmées à la satisfaction du CEIP, des mesures devront être prises, celles-ci pouvant aller jusqu’à demander à l’étudiante ou à l’étudiant de se retirer de la Faculté d’éducation.
4.02 L’étudiante ou l’étudiant a le droit de répondre par écrit aux motifs allégués. Cette réponse doit parvenir à la présidente ou au président du CEIP au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date de l’audience.
4.03 L’étudiante ou l’étudiant a le droit, au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date de l’audience, de faire part par écrit au président du CEIP de ses inquiétudes au sujet de tout membre dudit comité qui, selon lui, serait incapable de garder son objectivité au moment d’entendre sa cause. Si la présidente ou le président est informé de telles inquiétudes, ce dernier devra, avant l’audience, les présenter aux membres du CEIP et informer tout membre identifié par l’étudiant ou l’étudiante qu’il a le droit de répondre à ces inquiétudes par écrit. La présidente ou le président réunira le CEIP, à l’exclusion du membre identifié par l’étudiant ou l’étudiante, afin de déterminer si la composition du CEIP doit être modifiée. Si le quorum n’est pas atteint conformément au paragraphe 5.06 du présent règlement pour prendre une telle décision, le reste des membres du comité peuvent la prendre. Selon les circonstances, la présidente ou le président peut prendre cette décision. Si les membres du CEIP ou son président décident que la composition du comité doit être modifiée, un ou des remplaçants seront nommés conformément au paragraphe 2.01, à moins que le quorum précisé au paragraphe 5.06 ne soit atteint.
4.04 On ne pourra empêcher un membre du CEIP de participer à une audience du CEIP pour la seule raison que ledit membre a déjà eu un contact avec l’étudiante ou l’étudiant dont l’affaire est entendue ou avait une connaissance personnelle antérieure de l’affaire.
5.00 Procédures d'audience
5.01 L’étudiante ou l’étudiant peut choisir de se présenter en personne à l’audience et de se faire représenter ou accompagner par un porte-parole de l’AEUSB, un conseiller juridique ou autre conseiller. Si l’étudiante ou l’étudiante choisit de se faire représenter par l’une ou l’autre des personnes mentionnées ci-dessus, il doit
en avertir par écrit la présidente ou le président du CEIP au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date de l’audience. Le conseiller juridique aura le droit d’agir à titre de consultant seulement et n’aura pas le droit de parole.
5.02 La Faculté peut choisir de recourir aux services d’un conseiller juridique à titre consultatif lors de l’audience. Si c’est le cas, le président du CEIP doit en avertir l’étudiante ou l’étudiant au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date de l’audience. Le conseiller juridique aura le droit d’agir à titre de consultant seulement et n’aura pas le droit de parole.
5.03 L’étudiante ou l’étudiant et la Faculté ainsi que son représentant respectif (à l’exception du conseiller juridique) ont le droit d’appeler, d’entendre et de contre-interroger des témoins et d’accéder à tous les documents soumis au CEIP pour étude. Un avis par écrit de l’intention de faire appel à des témoins doit être remis à l’autre partie quarante-huit (48) heures avant l’audience
5.04 L’audience se tient à huis clos et ne peuvent y assister que les membres du CEIP, l’étudiante ou l’étudiant, les représentants désignés par l’étudiante ou l’étudiant ou par la Faculté, et les témoins, s’il y a lieu.
5.05 L’étudiante ou l’étudiant faisant l’objet de l’audience n’a pas l’obligation de témoigner, mais s’il choisit de le faire, il s’expose à un contre-interrogatoire par les membres du CEIP.
5.06 Une majorité simple des membres du comité présents à l’audience est requise pour toute conclusion et pour la prise d’une décision appropriée dans cette affaire.
5.07 La présidente ou le président du CEIP vote uniquement en cas d’égalité.
5.08 Les membres du CEIP sont tenus au secret sur tous les renseignements dont ils ont pris connaissance au comité. Ne sera divulguée que l’information raisonnablement nécessaire à l’exécution de l’enquête, à la finalisation des dispositions de toute décision imposée, ou comme l’exige la loi.
6.00 Règlement de l'affaire
6.01 Après avoir entendu toutes les preuves, le CEIP se réunit à huis clos pour :
- examiner les preuves;
- tirer ses conclusions en appliquant la norme de preuve de prépondérance des probabilités (c.-à-d. que les allégations contre l’étudiante ou l’étudiant sont plus susceptibles d’être vraies que fausses selon les preuves présentées);
- si les allégations sont établies à la satisfaction du CEIP, prendre une décision quant à cette affaire;
- si les allégations ne sont pas établies à la satisfaction du CEIP, rejeter l’affaire et faire les recommandations que le CEIP juge appropriées.
6.02 Le CEIP peut prendre toutes les dispositions qu’il juge appropriées dans les circonstances. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les mesures qui suivent, seules ou en combinaison, peuvent être recommandées à la doyenne ou au doyen :
- déterminer qu’aucune mesure ne sera prise;
- permettre à l’étudiante ou à l’étudiant de rester dans le programme, mais imposer des conditions relatives à son comportement futur. Ces conditions demeureront en vigueur aussi longtemps que le CEIP le jugera nécessaire;
- réprimander l’étudiante ou l’étudiant par écrit;
- exiger que l’étudiante ou l’étudiant se retire de la Faculté pour une période déterminée;
- exiger que l’étudiante ou l’étudiant quitte la Faculté indéfiniment;
- imposer des conditions que l’étudiante ou l’étudiant devra remplir avant de pouvoir présenter une nouvelle demande d’admission à la Faculté;
- exiger que l’étudiante ou l’étudiant quitte la Faculté sans possibilité de faire une nouvelle demande d’admission.
6.03 Les alinéas 6.02 (iv), (v) et (vii) peuvent être inscrits sur le relevé de notes de l’étudiante ou de l’étudiant.
6.04 Avant de recevoir son diplôme d’études, l’étudiante ou l’étudiant peut demander au CEIP que les inscriptions dont il est question à l'alinéa 6.03 soient effacées du relevé de notes.
6.05 Les résultats de l’audience et les raisons de la décision du CEIP seront transmis par écrit à l’étudiante ou à l’étudiant, au porte-parole de l’AEUSB et à son représentant désigné, le cas échéant; des copies seront remises à la doyenne ou au doyen de la Faculté.
7.00 Appels
7.01 Si l’étudiante ou l’étudiant souhaite faire appel de la décision du CEIP (y compris toute inscription sur son relevé de notes), cet appel doit être fait auprès du Comité d’appel du Sénat (USB) en vertu des procédures de ce comité.
7.02 Dans le cas d’un appel, le CEIP peut recommander la suspension de la mise en application de toute décision jusqu’à ce que le Comité d’appel du Sénat soit
parvenu à une décision.
8.00 Dossiers
8.01 Un dossier de toute détermination d’inaptitude professionnelle et des mesures prises à cet égard sera conservé dans le dossier académique de l’étudiante ou de l’étudiant. Tout autre document en lien avec l’affaire sera gardé confidentiellement dans le bureau de la doyenne ou du doyen pendant un an suivant l’expiration de la période d’appel. Après cette période, tous les documents en lien avec l’affaire seront détruits.
9.00 Modifications
9.01 Le présent règlement ne peut être modifié que par le Sénat de l'USB ou par le Sénat de l'UM après approbation des modifications par le Conseil de la Faculté d’éducation.
Politique de la Faculté d'éducation et des études professionnelles concernant l'évaluation académique des étudiantes et des étudiants du premier cycle
Cette politique complète le document Obligations des membres du personnel enseignant en ce qui concerne les étudiants.
A) Définition
Enseignante ou enseignant : Personne embauchée pour enseigner un cours ou un laboratoire. Il peut s'agir d'un ou d'une professeure, d'un ou d'une professionnelle-enseignante ou d'un ou d'une chargée de cours.
Examen final : Examen qui a lieu à la fin d'un cours pendant la période des examens tel que déterminé dans l'annuaire de l'Université de Saint-Boniface.
Évaluation : Toute activité qui a pour but de mesurer l'apprentissage des étudiantes et des étudiants et qui est considérée dans la détermination de la note finale (p. ex. : dissertation, examen, présentation orale, rapport de laboratoire, examen à domicile, participation aux discussions, présence en classe).
B) Objectif de la présente politique
La présente politique a pour objectif de décrire les obligations des enseignantes et des enseignants en ce qui concerne l'évaluation des étudiants et des étudiants qui suivent des cours de premier cycle à la Faculté d'éducation et des études professionnelles de l'Université de Saint-Boniface.
C) Principes généraux
- La présente politique s'applique à tous les cours et laboratoires offerts à la Faculté d'éducation et des études professionnelles de l'Université de Saint-Boniface, qu'ils soient offerts de façon traditionnelle, à distance ou sous forme de tutorat.
- L'enseignante ou l'enseignant a l'ultime responsabilité de l'évaluation des étudiantes et des étudiants inscrits à son cours ou laboratoire et du respect de la présente politique. L'embauche de correcteurs ou d'assistants n'enlève en rien la responsabilité de l'enseignante ou de l'enseignant.
- L'enseignante ou l'enseignant a l'entière responsabilité de déterminer le type d'évaluations, leur pondération (dans les limites de l'article D « Règlements spécifique ») ainsi que le besoin ou non d'un examen final.
- L'enseignante ou l'enseignant doit faire tous les efforts possibles pour remettre les évaluations dans un délai raisonnable aux étudiantes et aux étudiants de progresser dans leurs apprentissages.
- L'enseignante ou l'enseignant a l'entière responsabilité de voir au respect de la confidentialité des évaluations et des résultats obtenus par les étudiantes et les étudiants.
- L'enseignante ou l'enseignant doit conserver les évaluations qui n'ont pas été remises aux étudiantes et aux étudiants dans un endroit sécurisé et confidentiel de l'USB pendant un période de un (1) an suivant la fin du cours. Au-delà de cette période, on doit voir à la destruction confidentielle des évaluations. Les enseignantes ou enseignants dont le contrat n'est pas renouvelé doivent acheminer au bureau du doyen les évaluations non remises aux étudiants et aux étudiants.
- Lorsque l'enseignante ou l'enseignant considère qu'une situation particulière empêche l'application d'un ou de plusieurs règlements énoncés dans le présent document, l'autorisation écrite du doyen est alors nécessaire.
D) Règlements spécifiques
- Le syllabus du cours doit contenir les informations suivantes :
- nature de toutes les évaluations exigées dans le cours ou laboratoire (dissertations, examens, présentations orales, participation, etc.);
- pondération de toutes les évaluations considérées pour déterminer la note finale;
- description de la signification du système de notation alphabétique en usage à l'Université du Manitoba : A+ (4,5), A (4,0), B+ (3,5), B (3,0), C+ (2,5), C (2,0), D (1,0), F (0) et P (réussite);
- description du barème utilisé dans le cours (p. ex. : B+ = 70 % à 74 % ou B+ = Bien);
- description de la procédure à suivre en cas d'absence à un examen et/ou des conséquences du non-respect des dates limites.
- Le système d'évaluation décrit dans le syllabus (voir le point D.1) ne peut pas être modifié après la date limite de changements de cours telle que spécifiée dans l'annuaire de l'USB à moins que l'enseignante ou l'enseignant et 67 % des étudiantes et étudiants inscrits aient signé une feuille de consentement ou que la modification concerne l'introduction d'une évaluation de nature facultative.
- Les étudiantes et les étudiants doivent recevoir le résultat d'au moins une (1) évaluation avant la date limite de retrait sans pénalité académique telle que spécifiée dans l'annuaire de l'USB. Cette évaluation doit avoir une pondération minimale de 20 % de la note finale.
- Lorsqu'une enseignante ou un enseignant enseigne plus d'une section d'un même cours, il a la responsabilité de s'assurer que le système d'évaluations est comparable pour toutes les sections.
- À l'exclusion de l'examen final, tout examen doit normalement avoir lieu pendant les heures normales du cours à moins d'avis contraire dans le syllabus.
- La note finale d'un cours ou laboratoire doit reposer sur un minimum de deux évaluations.
- Aucune évaluation ne peut avoir une pondération supérieure à 60 % de la note finale.
- Aucune évaluation de type « Examen » ayant une pondération de plus de 20 % de la note finale ne peut être administrée dans les 14 derniers jours de classe tel que défini dans l'annuaire de l'Université de Saint-Boniface.
- Aucune évaluation qui se déroule pendant une période de classe (p. ex. : examen de mi-session, participation, présence en classe) ne peut avoir une pondération supérieure à 40 % de la note finale.
- Un examen final ne peut avoir une pondération supérieure à 60 % de la note finale.
- Toute évaluation de type « Examen » doit clairement indiquer sur chaque copie la pondération des différentes questions.
- Tout document qui décrit une évaluation de type « Dissertation » doit clairement indiquer la date limite de remise, la conséquence d'une remise en retard, le lieu où l'évaluation doit être remise et les critères de correction.
- L'enseignante ou l'enseignant doit remettre au Bureau du registraire les notes finales obtenues par les étudiantes et les étudiants inscrits à son cours :
- en utilisant le système alphabétique en usage à l'Université du Manitoba soit : A+ (4,5), A (4,0), B+ (3,5), B (3,0), C+ (2,5), C (2,0), D (1,0), F (0) et P (réussite) ainsi que I1, NP2 ou I + NP;
- dans les délais spécifiés par le Bureau du registraire. Toute circonstance exceptionnelle empêchant la remise des notes finales à temps doit être discutée avec le registraire.
- Les étudiantes et les étudiants inscrits au service des besoins spéciaux peuvent se prévaloir d'accommodements raisonnables à la présente politique.
- La procédure de réévaluation d'une note de cours est décrite à la section Rendement scolaire, probation et suspension de l'annuaire de l'Université de Saint-Boniface.
Remarques :
1 I (« Incomplet ») = Mention inscrite en plus de la note finale dans le cas où une ou plusieurs évaluations à faire pendant la session n'auraient pas été remises (cela exclut l'examen final).
2 NP (« No Paper ») = Mention inscrite en plus de la note finale dans le cas où l'étudiante ou l'étudiant n'aurait pas fait l'examen final.